200. La Commission ajuste rétrospectivement la partie de la cotisation du continuateur assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu des articles 197 ou 198 qui se rapporte à la période allant de la date où survient l’opération jusqu’au 31 décembre de cette année, conformément au chapitre III. Le cas échéant, le taux personnalisé qui lui est applicable, pour cette partie d’année, est alors calculé en faisant les ajustements prévus à l’article 71.
Décision 2010-11-18, a. 200.